A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
50. L’adulte seul ou la famille visé au paragraphe 1, 1.1, 3 ou 3.1 du premier alinéa de l’article 48 peut continuer de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques si, après le premier mois d’inadmissibilité, les revenus ou les sommes visés à ces paragraphes sont remplacés par des prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), par des prestations de maternité, parentales ou de soignant accordées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou, dans le cas des revenus de travail, par des prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19, et que, dans tous les cas, sans tenir compte des revenus de travail et de ces prestations, leurs ressources sont inférieures au montant nécessaire pour subvenir à leurs besoins.
Il en est de même si, après le premier mois d’inadmissibilité, les revenus ou les sommes visés au paragraphe 3 ou 3.1 du premier alinéa de l’article 48 sont remplacés par des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, autres que celles visées au premier alinéa, et que, sans tenir compte de ces prestations, leurs ressources sont inférieures au montant nécessaire pour subvenir à leurs besoins.
D. 1073-2006, a. 50; D. 861-2008, a. 4; D. 176-2011, a. 2; D. 1350-2020, a. 2.
50. L’adulte seul ou la famille visé au paragraphe 1 ou 3 du premier alinéa de l’article 48 peut continuer de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques si, après le premier mois d’inadmissibilité, les revenus de travail sont remplacés par des prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou par des prestations de maternité, parentales ou de soignant accordées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) et que, sans tenir compte des revenus de travail et de ces prestations, leurs ressources sont inférieures au montant nécessaire pour subvenir à leurs besoins.
Il en est de même si, après le premier mois d’inadmissibilité, les revenus de travail de l’adulte seul ou de la famille visés au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 48 sont remplacés par des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, autres que celles visées au premier alinéa et que, sans tenir compte de ces prestations, leurs ressources sont inférieures au montant nécessaire pour subvenir à leurs besoins.
D. 1073-2006, a. 50; D. 861-2008, a. 4; D. 176-2011, a. 2.